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Le 3 mars 2016

 

 

JORF n°0053 du 3 mars 2016

 

Texte n°5

 

 

Arrêté du 23 février 2016 précisant les conditions d’exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pour l’année 2016

 

NOR: DEVM1601595A

 

 

ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/23/DEVM1601595A/jo/texte

 

 

 

 

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

 

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

 

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

 

Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 portant mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée ;

 

Vu le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de gestion des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée modifiant le règlement (CE) n° 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 1559/2007 ;

 

Vu la recommandation n° 14-04 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT) pour amender la recommandation de l’ICCAT visant à l’établissement d’un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée ;

 

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

 

Vu l’arrêté du 7 juin 2004 portant agrément d’associations sportives ;

 

Vu l’arrêté du 6 février 2016 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l’océan Atlantique à l’est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l’année 2016 ;

 

Vu la consultation du public qui s’est déroulée du 1er au 21 février 2016,

 

Arrête : 

 

 

Article 1

 

 

Définitions.

 

L’exercice de la pêche de loisir du thon rouge des navires de plaisance et des navires charters de pêche opérant dans les eaux de l’Atlantique Est et de la Méditerranée est soumis à la détention d’une autorisation de pêche.

 

Au sens du présent arrêté, la pêche de loisir du thon rouge vise : 

 

- la pêche sportive, pêcherie non commerciale dont les pratiquants adhèrent à une organisation sportive nationale ou sont détenteurs d’une licence sportive nationale ;

 

- la pêche récréative, pêcherie non commerciale dont les pratiquants n’adhèrent pas à une organisation sportive nationale ou ne sont pas détenteurs d’une licence sportive nationale. 

 

Est entendu par « navire charter de pêche » un navire armé au commerce et transportant des passagers à titre onéreux en vue de pratiquer une activité de pêche de loisir.

 

Est entendu par « pêcher-relâcher » la pratique consistant à relâcher vivant le poisson pêché immédiatement après sa capture. 

 

Article 2

 

 

Champ d’application.

 

Le présent arrêté s’applique aux navires battant pavillon français et aux navires immatriculés dans l’Union européenne dans la mesure où ces derniers disposent d’une autorisation de pêche au thon rouge délivrée par les autorités de l’Etat du pavillon.

 

La pêche de loisir du thon rouge est strictement interdite aux navires battant pavillon d’un Etat tiers à l’Union européenne. 

 

Article 3

 

 

Conditions d’autorisation.

 

Toute personne candidate à l’obtention d’une autorisation pour la pêche de loisir du thon rouge doit formuler une demande intitulée « Demande d’autorisation de pêche de loisir du thon rouge ». Cette demande peut être formulée par envoi de correspondance ou par voie électronique entre le 1er mars et le 20 juin 2016.

 

La demande d’autorisation de pêche de loisir du thon rouge doit être adressée : 

 

- auprès de la direction interrégionale de la mer Méditerranée (DIRM MED) à Marseille pour les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon et Corse ;

 

- auprès de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique (DIRM SA) à Bordeaux pour la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes ;

 

- auprès de la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique Manche Ouest (DIRM NAMO) à Nantes pour les régions Bretagne et Pays de la Loire. 

 

Un avis fixe les conditions de dépôt des demandes d’autorisation de pêche de loisir du thon rouge.

 

L’autorisation est délivrée au couple pêcheur de loisir/navire par les directions interrégionales de la mer concernées.

 

L’autorisation permettant la pratique du pêcher-relâcher et l’autorisation permettant de réaliser une capture de thon rouge constituent deux types d’autorisations différentes et délivrées de manière autonome. 

 

Article 4

 

 

Conditions générales d’exercice.

 

1. Pêcher-relâcher du thon rouge.

 

La pêche de loisir du thon rouge est autorisée dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pour la période définie allant du 4 juillet 2016 au 30 octobre 2016, à la condition de relâcher le poisson vivant immédiatement après la capture. Dans le cadre de la pratique du pêcher-relâcher du thon rouge, la détention du poisson à bord est interdite.

 

2. Réalisation de captures dans le cadre de programmes de marquage.

 

Par dérogation au premier alinéa du présent article, des autorisations de mise à bord du poisson pourront être délivrées par la direction interrégionale de la mer compétente dans le cadre d’un programme de marquage de thon rouge faisant l’objet d’une convention avec l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer).

 

3. Réalisation de captures à visée récréative et sportive.

 

Par dérogation au premier alinéa du présent article, la capture, la détention à bord et le débarquement sont autorisés, dans les conditions précisées aux articles 5, 6 et 8 et limités à un thon par navire et par jour : 

 

- sur une première période de pêche allant du 11 juillet 2016 au 31 août 2016 ;

 

- sur une seconde période de pêche allant du 12 au 29 septembre 2016. 

 

La seconde période de pêche n’est ouverte que sous réserve de la disponibilité du quota après vérification de sa consommation effectuée au terme de la première période de pêche. Un avis de fermeture du quota intervient dès que le quota est réputé épuisé.

 

Le transbordement de thon rouge est interdit.

 

4. Réalisation de captures dans le cadre de la pêche sous-marine de loisir.

 

Dans le cadre de la pêche sous-marine de loisir du thon rouge, la capture, la détention à bord et le débarquement de thon rouge sont autorisés, dans les conditions précisées aux articles 5, 6 et 8 et limités à un thon par navire et par jour : 

 

- sur une première période de pêche allant du 11 juillet 2016 au 31 août 2016 ;

 

- sur une seconde période de pêche allant du 12 au 29 septembre 2016. 

 

La seconde période de pêche n’est ouverte que sous réserve de la disponibilité du quota, après vérification de sa consommation effectuée au terme de la première période de pêche. Un avis de fermeture du quota intervient dès que le quota est réputé épuisé.

 

Le transbordement de thon rouge est interdit.

 

La pratique de la pêche sous-marine de loisir du thon rouge nécessite l’obtention d’une autorisation permettant de réaliser une capture de cette espèce.

 

5. Echange de quotas.

 

Un transfert de quota de thon rouge peut être réalisé entre les fédérations de pêcheurs de loisir mentionnées en annexe du présent arrêté ainsi que les navires non adhérents à l’une de ces fédérations.

 

Ce transfert doit être préalablement notifié pour approbation au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.

 

Ce transfert est notifié par le ministre chargé des pêches maritimes auprès des services de la Commission européenne et n’est effectif qu’après sa prise en compte par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT). 

 

Article 5

 

 

Marquage.

 

Chaque thon doit être marqué immédiatement après sa capture. Seuls les poissons marqués d’une bague (voir modèle défini en annexe) peuvent être conservés à bord et débarqués. La queue de chaque thon pêché doit être enserrée par la bague de marquage sans permettre aucun jeu. La bague utilisée pour cercler la queue du thon pêché ne comporte aucun appendice une fois celle-ci attachée. Le numéro de la bague ne peut faire l’objet d’aucune modification ou altération.

 

Tout thon rouge débarqué doit être soit entier, soit éviscéré et sans branchie afin de permettre la mesure en longueur fourche. Toute autre présentation est interdite. 

 

Article 6

 

 

Notification.

 

Les bagues de marquage des captures sont délivrées par la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture aux fédérations de pêcheurs de loisir et aux directions interrégionales de la mer citées en annexe du présent arrêté.

 

Chaque fédération définie en annexe notifie à la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture et aux directions départementales des territoires et de la mer compétentes avant le 13 juin 2016 : 

 

- la répartition des numéros de bagues par clubs effectuée par elle ;

 

- le calendrier des concours sportifs organisés et des entraînements. 

 

Toute modification de la répartition initiale est transmise sans délai à la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture.

 

Les directions interrégionales de la mer notifient à la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture, pour les pêcheurs non adhérents à une fédération de pêcheurs de loisir et avant le début de chaque période de pêche de la campagne, la liste des couples pêcheur de loisir - navire dotés d’une bague de marquage ainsi que les numéros de ces bagues. Toute modification de la liste initiale est transmise sans délai à la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture. 

 

Article 7

 

 

Obligations de déclaration.

 

Les pêcheurs de loisir de thon rouge sont soumis à obligation de déclaration des débarquements et au renvoi des bagues de marquage à FranceAgriMer dans un délai impératif de 48 heures suivant le débarquement.

 

Le formulaire « Déclaration d’un débarquement de thon rouge dans le cadre d’une pêche de loisir » doit être adressé par le pêcheur de loisir à FranceAgriMer dans un délai impératif de 48 heures suivant le débarquement. Une copie de cette déclaration est adressée par le pêcheur de loisir à la fédération ou à la direction interrégionale de la mer auprès de laquelle il a obtenu une bague.

 

Une déclaration doit également être envoyée avant le 10 octobre 2016 par le pêcheur de loisir ayant une bague en sa possession et n’ayant pas réalisé de capture au cours de la campagne. 

 

Article 8

 

 

Suivi des captures.

 

FranceAgriMer assure un suivi des déclarations de débarquement et transmet ces données, ainsi que le nombre et les numéros de bagues réceptionnées, à la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture qui les transmet au Centre national de surveillance des pêches (CNSP), aux fédérations mentionnées en annexe du présent arrêté ainsi qu’aux directions interrégionales de la mer et aux directions départementales des territoires et de la mer concernées.

 

Les fédérations citées en annexe du présent arrêté transmettent à la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture les données de capture en leur possession au cours de la campagne. La direction des pêches maritimes et de l’aquaculture transmet en retour les données collectées par FranceAgriMer aux fédérations précitées.

 

FranceAgriMer, la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture et les fédérations précitées assurent le suivi du nombre de captures réalisées ainsi que de la consommation du quota national au cours de la campagne de pêche.

 

Ce suivi hebdomadaire pourra être resserré en tant que de besoin pour prévenir le dépassement du quota. 

 

Article 9

 

 

Sanctions.

 

En cas de manquement aux obligations prévues au présent arrêté par un pêcheur de loisir, l’autorité administrative territorialement compétente peut suspendre ou refuser de délivrer l’autorisation de pêche lors des campagnes de pêche suivantes. 

 

Article 10

 

 

Mise en œuvre.

 

Le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture et les préfets des régions compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

Annexe

 

 

ANNEXE 

 

Article 1er

 

Bénéficiaires des bagues de marquage pour la campagne de pêche de loisir au thon rouge 2016 

 

Les bagues de marquage des captures sont délivrées par la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture aux organismes suivants :

 

Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France (FNPPSF) ;

 

Fédération française des pêcheurs en mer (FFPM) ;

 

Fédération française des pêches sportives (FFPS) ;

 

Fédération française d’études et de sports sous-marins (FFESSM) ;

 

Directions interrégionales de la mer concernées (Méditerranée, Sud Atlantique et Nord Atlantique-Manche Ouest). 

 

Article 2

 

Répartition des bagues de marquage pour la campagne de pêche de loisir au thon rouge 2016 

 

La pêche de loisir du thon rouge est autorisée dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pour la période allant du 11 juillet au 31 août 2016 puis du 12 au 29 septembre 2016.

 

Pour la campagne de pêche 2016, 2 620 bagues de marquage seront attribuées et délivrées selon la répartition suivante :

 

1 150 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France (FNPPSF) ;

 

870 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération française des pêcheurs en mer (FFPM) ;

 

280 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération française des pêches sportives (FFPS) ;

 

200 bagues destinées aux navires professionnels charters de pêche et pouvant être retirées auprès de la Fédération française des pêcheurs en mer (FFPM) ;

 

50 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération française d’études et de sports sous-marins (FFESSM) ;

 

70 bagues destinées aux pêcheurs non adhérents à l’une des fédérations de pêcheurs de loisir précitées qui en font la demande auprès de la direction interrégionale de la mer leur délivrant l’autorisation de pêche par le biais du formulaire « Demande d’autorisation de pêche de loisir du thon rouge ».

 

Les bagues peuvent être retirées auprès de la direction interrégionale de la mer leur délivrant l’autorisation de pêche. En outre, les 70 bagues précitées sont réparties de la manière suivante :

 

58 bagues, pour la direction interrégionale de la mer Méditerranée (DIRM MED) ;

 

8 bagues, pour la direction interrégionale de la mer Sud Atlantique (DIRM SA) ;

 

4 bagues, pour la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique Manche Ouest (DIRM NAMO).

 

La délivrance des bagues de marquage est alors effectuée dans l’ordre d’arrivée des demandes, le cachet de la poste faisant foi, ou par voie électronique jusqu’à épuisement du nombre de bagues alloué à cette dernière catégorie. 

 

Article 3

 

Modèle de bague de marquage 2016 

 

 

Vous pouvez consulter l’image dans le fac-similé du

 

JOnº 0053 du 03/03/2016, texte nº 5  

 

 

Fait le 23 février 2016. 

 

Pour la ministre et par délégation : 

Le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture, 

F. Gueudar Delahaye 

 

 

 

Voici l’arrêté officiel concernant la pêche du thon rouge pour 2016 paru au journal officiel.

 ICI en pdf

 

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